Les Parties au présent Accord,
Profondément préoccupées par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens d'existence des pêcheurs légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base mondiale,
Conscientes du rôle de l'État du port dans l'adoption de mesures efficaces visant à promouvoir l'exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines,
Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de l'État du port, les mesures du ressort de l'État côtier, les mesures relatives au marché et les mesures visant à veiller à ce que les nationaux ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Reconnaissant que les mesures du ressort de l'État du port constituent un moyen puissant et d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Conscientes de la nécessité d'accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du ressort de l'État du port,
Prenant note que la communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité des pêches de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée «FAO», a demandé que soit élaboré un instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes minimales applicables aux mesures du ressort de l'État du port, sur la base du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ainsi que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2005),
Considérant que, dans l'exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les États peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la «Convention»,
Rappelant l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1985, l'Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995,
Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO,
Sont convenues de ce qui suit.